Le système mixte suisse

La Suisse est particulière d’un point de vue notarial : toutes les règles relatives au notariat ressortent de la compétence législative cantonale, en résultent de grandes différences, notamment en ce qui concerne l’organisation du notariat, mais aussi l’offre de prestations du notaire :

 

  • Le notariat officiel (aussi nommé « notariat d’État ») est organisé de manière purement étatique. Selon ce modèle, les notaires font partie intégrante de l‘administration et sont employés par l’État. Cette forme de notariat est pratiquée dans les cantons de Zürich et de Schaffhouse.
  • En revanche, le modèle du notariat libéral se caractérise, comme son nom l’indique, par son organisation « libérale ». Dans ces cas, le notaire exerce sa fonction (sous la surveillance de l’État) à son propre compte et à ses propres risques et dépens.
  • Il existe enfin des « formes mixtes », dans lesquelles la compétence du notaire est généralement répartie selon les domaines et elle n’entre pas en concurrence.

Quelle est la fonction du notariat ?

Le notariat et la tenue des registres associée (registre foncier et registre du commerce) garantissent la sécurité et la stabilité juridique : La clientèle qui souhaite de bénéficier d'une assistance juridique (ODER : Les justiciables) est assurée que ses idées seront mises en œuvre de manière juridiquement correcte, par exemple lors d’une succession. Les faits qui ressortent de ces registres font foi des faits qu’ils constatent et sont considérés comme fiables.

La Fédération Suisse des Notaires (FSN)

La Fédération Suisse des Notaires (FSN) est l'organisation faîtière des fédérations professionnelles cantonales. En tant que membres, les fédérations et leurs adhérentes font partie en tant que tel. L’adhésion à la Fédération Suisse des Notaires (FSN) en tant que membre individuel est ainsi possible aux professionnels des cantons sans fédération professionnelle.

Nos membres collectifs

L’acte authentique

Le législateur fédéral n’a pas défini l’acte authentique en tant que procédure particulière et la forme qualifiée de l’écrit qui y est respectivement liée, mais l’a imposé pour les actes les plus importants du droit. Cette forme est notamment nécessaire pour créer une fondation, pour les contrats de mariage et de succession, pour la cession de propriétés foncières, pour la constitution de la plupart des servitudes personnelles, pour les droits de superficie distincts et permanents et les servitudes concernant l’annulation ou la modification de restrictions légales de la propriété (à partir du 01.01.2012 pour l’ensemble des servitudes personnelles et réelles), pour la constitution contractuelle de droits de gage immobilier (à partir du 01.01.2012 également pour les cédules hypothécaires au nom du propriétaire), pour créer une personne morale (sociétés commerciales et coopératives) et pour modifier des statuts.

Le règlement des modalités de l’acte authentique est une compétence cantonale (art. 55 Titre Final du Code civil suisse), qui détermine en particulier les personnes habilitées à effectuer des actes authentiques. Dans les cantons romands et du Tessin, cette tâche incombe aux notaires indépendants. Dans les cantons alémaniques, il existe différents systèmes qui sont nés de traditions de longue date. Dans certains cantons, il existe seulement le notariat officiel, comme à Zürich (voir le notariat en Suisse).

L’acte authentique a plusieurs objectifs : le rendu véridique et authentique de la volonté d’une partie, la protection des parties contre toute précipitation et la protection des tiers, notamment des personnes qui consultent les registres publics (en particulier le registre foncier et le registre de commerce) et s’y fient ; l’acte authentique fait évidemment foi pour ces registres. Ces objectifs peuvent d’une part être atteints grâce au fait que les notaires sont soumis à des obligations professionnelles strictes et, d’autre part, du fait que la procédure d’authentification formelle doit être effectuée par le notaire en personne. Font partie de ces obligations professionnelles l’obligation de renseigner les parties et celle de consultation juridique, l’impératif d’impartialité, l’obligation de clarté et le secret professionnel. L’action du notaire, dans le notariat indépendant d’un juriste spécialement formé, a donc pour effet de contribuer grandement à la sécurité et la liberté juridique.

Le bon fonctionnement du registre foncier et du registre de commerce implique que l’administrateur dispose de pièces justificatives qualitativement irréfutables, faute de quoi il est tenu de débouter les déclarations déposées. Dans un domaine où les valeurs en jeu sont importantes, la déclaration de documents authentifiés par des juristes qui sont habitués à la rédaction de contrats spécifiques revêt la plus grande importance.